Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.A.5V.Q. 84 - Règlement de l’arrondissement Beauport sur l’urbanisme

Texte intégral
197.Lorsque la mention « Une aire de stationnement est associée à un usage autre qu’un usage de la classe Habitation – article 197 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, l’exploitation d’une aire de stationnement commerciale est associée à un usage d’une autre classe que la classe Habitation, sous réserve du respect des normes suivantes :
un bâtiment principal dans lequel s’exerce un autre usage que l’exploitation d’une aire de stationnement commerciale est construit sur le lot où l’usage associé est exercé.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, l’exploitation d’une aire de stationnement commerciale est autorisée sans qu’un bâtiment principal ne soit construit sur le lot si celle-ci est située sous un parc;
le total des cases de stationnement aménagées n’excède pas le double du nombre maximal de cases de stationnement prescrit en vertu du chapitre XII pour desservir l’usage principal. Cependant, aucune limite de cases de stationnement n’est prescrite lorsque l’aire de stationnement commerciale est située sous un parc.
197.Lorsque la mention « Une aire de stationnement est associée à un usage autre qu’un usage de la classe Habitation – article 197 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, l’exploitation d’une aire de stationnement commerciale est associée à un usage d’une autre classe que la classe Habitation, sous réserve du respect des normes suivantes :
un bâtiment principal dans lequel s’exerce un autre usage que l’exploitation d’une aire de stationnement commerciale est construit sur le lot où l’usage associé est exercé.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, l’exploitation d’une aire de stationnement commerciale est autorisée sans qu’un bâtiment principal ne soit construit sur le lot si celle-ci est située sous un parc;
le total des cases de stationnement aménagées n’excède pas le double du nombre maximal de cases de stationnement prescrit en vertu du chapitre XII pour desservir l’usage principal. Cependant, aucune limite de cases de stationnement n’est prescrite lorsque l’aire de stationnement commerciale est située sous un parc.